10.5 Le prévenu n’a pas droit à une indemnité pour ses dépens (art. 430 al. 1 CPP) par rapport aux classements prononcés pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être invoqués par rapport aux frais de procédure. De plus, étant donné que son mandataire est un défenseur d’office, aucune indemnité ne peut lui être allouée (cf. à ce propos : notamment ATF 138 IV 205, c. 1). Par ces motifs,