De plus, il pourrait notamment bénéficier de la libération conditionnelle de sorte qu’il serait à nouveau en liberté avant l’échéance de la peine prononcée. Ces mesures sont proportionnées et correspondent à la volonté de la partie plaignante telle qu’exprimée lors des débats. 6.3 En application de l’art. 67 al. 7 aCP et de l’art. 67b al. 4 CP, il convient d’ordonner la mise sous probation du prévenu, afin de veiller, dans la mesure du possible, au respect des interdictions prononcées ci-dessus, respectivement d’informer sans délai les autorités pénales d’un éventuel manquement du prévenu. 7. Objets séquestrés