Le prévenu étant condamné pour contrainte sexuelle sur une mineure, il doit lui être interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans. Au demeurant, l’art. 67 al. 4 CP peut aussi justifier cette mesure dans le cas d’espèce.