Selon l’art. 67 al. 3 en vigueur en 2018, si l’auteur a été condamné pour un des actes suivants à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans : […] contrainte sexuelle (art. 189), […] si la victime était mineure.