6.1 L’art. 67 CP a été partiellement modifié et la nouvelle version est entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Cette nouvelle version de l’art. 67 est plus contraignante que le texte en vigueur précédemment. Ainsi, il convient de distinguer quelle version du texte doit être appliquée dans notre cas. Au cas d’espèce, le prévenu est renvoyé notamment pour des infractions commises avant et après 2019. Toutefois, il convient de préciser que la partie plaignante est devenue majeure le 8 octobre 2018. Partant, seule l’application de l’art. 67 CP dans son ancienne version entre en considération étant donné que les infractions commises au-