5.4 Par conséquent, l’expulsion est obligatoire vu la condamnation du prévenu pour viol et contrainte sexuelle (art. 66a al. 1 let. h CP) et les conditions d’application du cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ne sont pas réalisées au cas d’espèce. Il y a dès lors lieu de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. En effet, une telle durée est justifiée par la gravité des infractions dont le prévenu a été jugé coupable dans la présente procédure et le fait qu’il a agi dans le plus grand mépris de la partie plaignante et de la victime qui sont ses propres filles. 6. Mesures