Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait admettre que l’expulsion du prévenu le mettrait dans une situation grave vu qu’il projette lui-même de retourner au Burkina Faso. Dès lors, la première condition cumulative permettant de s’opposer à l’expulsion du prévenu n’est pas remplie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition. Cela étant, il convient de préciser que le prévenu est condamné dans la présente procédure pour des infractions très graves qui ont duré un certain temps et que l’intérêt public dans ce cas l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse.