3.5.3 Au cas d’espèce, le prévenu est le père de la partie plaignante et était titulaire de l’autorité parentale au moment des faits. Il a été démontré qu’il insufflait une certaine crainte à ses filles, qu’il usait de violence physique en les battant à coups de ceinture ou en leur donnant des gifles. Il usait de la violence verbale en insultant la partie plaignante. Il était aussi violent sexuellement en ayant exercé de nombreuses contraintes sexuelles et viols sur la partie plaignante. Partant, il a violé son devoir d’éducation. Le développement de la partie plaignante a été mis en danger.