Au vu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs sont remplis. En effet, le prévenu a intentionnellement contraint la partie plaignante à subir des actes analogues à l’acte d’ordre sexuel et d’autres actes d’ordre sexuel en usant de violence structurelle pour y parvenir. Parant, il doit être condamné pour ces infractions. Ainsi, les autres infractions renvoyées à titre éventuel n’ont pas à être examinées. 3.4 Viol, tentative de viol et inceste