3.2.2 Au cas d’espèce, il ressort des faits retenus que le prévenu n’hésitait pas à menacer la partie plaignante de mort ou alors de la frapper ou de l’assommer avec un totem en bois quelques jours après son retour d’Afrique, soit après le 22 janvier 2019. Ces propos, sont de nature à créer une certaine frayeur chez un enfant, surtout de la part du prévenu qui faisait déjà preuve de voies de faits réitérées. Il n’y a aucun doute que les propos tenus sont en lien de causalité avec la frayeur créée chez la partie plaignante. Le prévenu a agi de manière intentionnelle souhaitant effrayer sa fille pour qu’elle lui obéisse.