La principale différence s’agissant des voies de fait réside dans le fait que la poursuite d’office n’est prévue que lorsque ces dernières sont perpétrées à réitérées reprises. Cette hypothèse ne se confond pas avec celle de la volée de coups, qui ne constitue qu’un seul et même événement, et qui forme en ce sens une unité naturelle d’actions. Deux cas distincts ne suffisent pas non plus. Il faut au contraire que l’auteur s’en prennent physiquement à une même victime en plusieurs occasions différentes, de façon à dénoter une certaine habitude (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 13 ad art. art. 126 CP et les références citées).