La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation. Dans tous les cas, la jurisprudence reconnaît une certaine marge d’appréciation au juge dans l’analyse de ces notions juridiques indéterminées, dont l’interprétation est intimement liée à l’établissement des faits (DUPUIS ET AL., op. cit., n°6 ad art. 126 CP et les références citées). Un crachat au visage est une voie de fait (arrêts TF 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.3. et 6B_507/2008 du 27 août 2008 consid. 6.2).