3.1.2 En parlant « d’autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé », le texte légal indique clairement que l’article 123 CP se lit en référence à l’article 122 CP, qui fixe a contrario la limite entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, alors que la limite inférieure découle de l’article 126 CP. La notion de lésions corporelles simples concerne donc toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique comprise entre ces deux seuils, dont la délimitation est souvent délicate (DUPUIS ET AL., PC CP, n°5 ad art. 123 CP).