3.1 Lésions corporelles simples, éventuellement voies de faites réitérées 3.1.1 Selon l’article 123 CP, celui qui, intentionnellement aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si l’auteur s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 § 2).