innocence (PC CPP, 2013, N 19 ad art. 10 CPP et les références citées). En tant que règle relative à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence de faits défavorables à l’accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des doutes sérieux et irréductibles quant à l’existence de ces faits (PC CPP, op. cit., N 19 ad art. 10 CPP et les références citées ; CR-CPP, 2019, 2ème éd., N 19 ad art. 10 CPP et