S’agissant des actes reprochés au prévenu qui ont été prétendument commis au Burkina Faso, ils ne peuvent être poursuivis en Suisse. En effet, ces actes n’étaient pas poursuivis au Burkina Faso lors de leur prétendue commission (a contrario LOI N°025- 2018/AN PORTANT CODE PENAL du Burkina Faso adoptée le 31 mai 2018 qui ne prévoit pas expressément la punissabilité des châtiments corporels infligés aux enfants), ils ne sont alors pas punissables en Suisse en application des art. 5, 6, 7 et 8 CP. En conséquence, il convient de classer les faits qui concernent le Burkina Faso faute de compétence des autorités suisses pour juger de ces faits.