{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-13_2021-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_13", "Checksum": "ed11aca5863f698411c086c7feaa9c54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:11", "Checksum": "7ad5aa90caa1cb9149e075efdb4e4f04", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)\n\n Notamment en application de l’art. 267 CPP, les stupéfiants mis sous séquestre ainsi\nque les autres objets (H.1ss) et valeurs patrimoniales (art. 70 CP) doivent être\nconfisqués et détruits (art. 69 CP), hormis le passeport qui sera restitué au prévenu\nquand le jugement entrera en force.\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n37\n8. Prétentions civiles\n\nSelon l’article 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles\nprésentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou\nlorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Aux\ntermes de l’alinéa 3 de cette disposition, dans le cas où le jugement complet des\nconclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci\nseulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par\nla voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées\npar le tribunal lui-même.\n\nEn l’occurrence, les prétentions civiles sont admises dans leur principes puisque toutes\nles conditions légales sont réalisées pour indemniser la partie plaignante. Toutefois, le\ntraitement des questions civiles engendrerait un travail disproportionné étant donné que\nle lien de causalité doit être examiné particulièrement compte tenu des pathologies\npréexistantes de la partie plaignante. De plus, les factures produites sont peu détaillées\net ne permettent pas de distinguer si les soins prodigués l’ont été pour les pathologies\npréexistantes ou suite aux agissements du prévenu. Dans ces circonstances, la partie\nplaignante est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus.\n\n9. Arrestation immédiate\n\nL’arrestation immédiate du prévenu est ordonnée. Pour le surplus, il convient de se\nréférer à la décision rendue à ce titre le 29 juin 2021 par le Tribunal pénal.\n\n10. Frais de procédure et indemnités\n\n10.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a\nconduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).\nSauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al.\n1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est\nréservé.\n\nLorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est\nacquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de\nmanière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la\nconduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).\n\n10.2 Au vu de l’issue du litige, le prévenu doit donc être condamné à payer les frais judiciaires\nentièrement. En l’occurrence, il n’a pas lieu de distraire des frais pour les classements\nprononcés puisque ceux-ci sont liés à des parties de la procédure qui n’ont pas engendré\nde travail particulier.\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n38\n10.3.1 Il y a lieu de constater que la note d’honoraires de Me Pauline Rais a déjà été taxée\n(ordonnance du 31 juillet 2020 ; L.1.53).\n\n10.3.2 Il y a lieu de taxer la note d’honoraires de Me Pauline Chappuis et de Me André Gossin,\ndéfenseurs d’office du prévenu, telle que présentée.\n\n10.3.3 La note d’honoraires de Me Bernard Cron, mandataire d’office du prévenu, est\ndémesurée compte tenu du travail nécessaire à effectuer depuis la prise du mandat. Les\npostes concernant notamment les conférences avec client sont beaucoup trop nombreux\npour un mandat d’office. Dans le cadre de ce mandat, il ne peut également pas être tenu\ncompte des conférences avec la famille et proches du prévenu. D’autres procédures\ntelles que celle auprès de la Chambre pénale des recours ne doivent pas être taxée\ndans la présente procédure.\n\nDe nombreuses démarches inutiles sont mentionnées dans la note d’honoraires telles\nque les recherches sur la maladie d’B.________, contacts téléphoniques avec le Centre\nSt-François, les démarches liées à l’obtention du passeport pour lesquelles le Tribunal\navait déjà indiqué qu’elles ne pouvaient pas être prises en compte dans le mandat\nd’office (p. 27).\n\nDes prises de connaissances du dossier sont comptées, à tort, à double tout comme la\nprésence du stagiaire de Me Cron en sus de la sienne aux auditions.\n\nDe plus, Me Cron a eu l’aide de son stagiaire pour préparer le dossier, et le coût de ce\ntravail est inférieur à celui d’un avocat breveté et doit être taxé à CHF 66.66. En outre,\nle temps de déplacement de l’avocat fait partie uniquement des vacations et ne peut pas\nêtre indemnisé comme des honoraires.\n\nAu vu des postes qui ne peuvent être retenus dans la note produite, le Tribunal procède\npar appréciation pour taxer la note d’honoraires. Il est retenu les postes suivants comme\nnécessaires :\n\n"}