{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-13_2021-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_13", "Checksum": "ed11aca5863f698411c086c7feaa9c54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:11", "Checksum": "7ad5aa90caa1cb9149e075efdb4e4f04", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)\n\n Le prévenu a effectué une formation d’ASSC en Suisse, mais à l’heure actuelle il est\nsans emploi et il pourrait aisément retrouver un emploi au Burkina Faso. Tout au long de\nson séjour en Suisse, le prévenu a gardé des liens étroits avec son pays, étant précisé\nqu’une partie de sa famille et amis se trouvent dans ce pays. Il est le président d’une\nassociation qui œuvre au Burkina Faso. Il s’est rendu à de nombreuses reprises dans\nson pays.\n\nLors de ces différentes auditions, il a toujours indiqué qu’il souhaitait retourner vivre dans\nson pays. Il semblerait d’ailleurs qu’il prépare son retour, attendu par une nouvelle\népouse. Il souhaitait retourner dans son pays malgré ses trois enfants qui résident en\nSuisse.\n\nAu vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait admettre que l’expulsion du prévenu\nle mettrait dans une situation grave vu qu’il projette lui-même de retourner au Burkina\nFaso. Dès lors, la première condition cumulative permettant de s’opposer à l’expulsion\ndu prévenu n’est pas remplie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la seconde\ncondition. Cela étant, il convient de préciser que le prévenu est condamné dans la\nprésente procédure pour des infractions très graves qui ont duré un certain temps et que\nl’intérêt public dans ce cas l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse.\n\n5.4 Par conséquent, l’expulsion est obligatoire vu la condamnation du prévenu pour viol et\ncontrainte sexuelle (art. 66a al. 1 let. h CP) et les conditions d’application du cas de\nrigueur (art. 66a al. 2 CP) ne sont pas réalisées au cas d’espèce.\n\nIl y a dès lors lieu de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée\nde 10 ans. En effet, une telle durée est justifiée par la gravité des infractions dont le\nprévenu a été jugé coupable dans la présente procédure et le fait qu’il a agi dans le plus\ngrand mépris de la partie plaignante et de la victime qui sont ses propres filles.\n\n6. Mesures\n\n6.1 L’art. 67 CP a été partiellement modifié et la nouvelle version est entrée en vigueur au\n1er janvier 2019. Cette nouvelle version de l’art. 67 est plus contraignante que le texte\nen vigueur précédemment. Ainsi, il convient de distinguer quelle version du texte doit\nêtre appliquée dans notre cas.\n\nAu cas d’espèce, le prévenu est renvoyé notamment pour des infractions commises\navant et après 2019. Toutefois, il convient de préciser que la partie plaignante est\ndevenue majeure le 8 octobre 2018. Partant, seule l’application de l’art. 67 CP dans son\nancienne version entre en considération étant donné que les infractions commises au-\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n36\ndelà de la date précitée l’ont été sur une personne majeure. De plus, l’ancienne version\nde cette disposition est plus favorable au prévenu.\n\nSelon l’art. 67 al. 3 en vigueur en 2018, si l’auteur a été condamné pour un des actes\nsuivants à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une des mesures\nprévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l’exercice de toute activité\nprofessionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des\ncontacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans : […] contrainte sexuelle\n(art. 189), […] si la victime était mineure.\n\nLe prévenu étant condamné pour contrainte sexuelle sur une mineure, il doit lui être\ninterdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle\norganisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix\nans. Au demeurant, l’art. 67 al. 4 CP peut aussi justifier cette mesure dans le cas\nd’espèce.\n\n6.2 Selon l’art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs\npersonnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut\nordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de\ncinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en\ncas de contact avec ces personnes.\n\nAu cas d’espèce, il convient d’interdire au prévenu de s’approcher de la partie plaignante\nà moins de 100 mètres pour une durée de 5 ans. Il convient également de lui imposer\nune mesure d’interdiction de contact pour la même durée. En effet, il y a lieu de craindre\nqu’il ne commette de nouvelles infractions à l’encontre de sa fille par représailles\nnotamment. Il est notamment envisageable qu’il la menace par écrit ou l’injurie vu la\ntendance qu’il a à la rabaisser. De plus, il pourrait notamment bénéficier de la libération\nconditionnelle de sorte qu’il serait à nouveau en liberté avant l’échéance de la peine\nprononcée. Ces mesures sont proportionnées et correspondent à la volonté de la partie\nplaignante telle qu’exprimée lors des débats.\n\n6.3 En application de l’art. 67 al. 7 aCP et de l’art. 67b al. 4 CP, il convient d’ordonner la\nmise sous probation du prévenu, afin de veiller, dans la mesure du possible, au respect\ndes interdictions prononcées ci-dessus, respectivement d’informer sans délai les\nautorités pénales d’un éventuel manquement du prévenu.\n\n7. Objets séquestrés\n\n"}