{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-13_2021-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_13", "Checksum": "ed11aca5863f698411c086c7feaa9c54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:11", "Checksum": "7ad5aa90caa1cb9149e075efdb4e4f04", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)\n\n La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2\nCst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence du Tribunal\nfédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du\n24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative\n(OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être\noctroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte\nnotamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la\nloi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale,\nparticulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants,\nde la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi\nque des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de\nl'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge\ndevra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de\nréinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence\nd'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour\nl'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie\nprivée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit\ninternational, en particulier l'art. 8 CEDH. Le juge peut exceptionnellement renoncer à\nune expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n34\nque les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à\ndemeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de\nl’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP ; TF 6B_550/2020 du\n26 novembre 2020, consid. 4.1).\n\nL’article 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas\nl’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette\ndisposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à\nune expulsion prévue par cette disposition, il faut donc, d’une part, que cette mesure\nmette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts\npublics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en\nSuisse (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018, consid. 2.1).\n\nLa loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave »\n(première condition cumulative) et n'indique pas les critères à prendre en compte dans\nla pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient\nd'admettre l'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP\nlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine\nimportance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la\nConstitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier\nl'article 8 CEDH (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.1.2 et les références\ncitées).\n\n5.2 Les mesures visées aux articles 66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit\nson statut (réfugié, permis de séjour B, permis d’établissement C, etc… ; DUPUIS ET AL.,\nop. cit., N° 14 ad rem. prél. aux art. 66a à 66d CP).\n\n5.3 Au cas d’espèce, le prévenu, de nationalité burkinabè, est notamment condamné pour\nviol, tentative de viol, inceste, contrainte sexuelle, violation du devoir d’assistance ou\nd’éducation et voies de faits réitérées. Dès lors, il y a lieu d’examiner si ce dernier doit\nêtre expulsé (art. 66a let. h CP).\n\nLe prévenu est arrivé en Suisse en 2005, il s’est marié en 2006 avec une ressortissante\nsuisse. Toutefois, cette dernière est décédée en 2010. Il a quatre enfants, deux sont nés\nau Burkina Faso, W.________ et AD.________ sont nés en Suisse.\n\nLe prévenu a toujours eu comme projet, avant ses déclarations aux débats, de retourner\nvivre au Burkina Faso. Son ancienne partenaire de vie, C.________, mère de\nW.________, était prête à le suivre au Burkina Faso. R.________, avec qui le prévenu\na un enfant qui est né en octobre 2020, a aussi dit que ce qui lui avait plu chez le prévenu\nétait ses projets par rapport au Burkina Faso et qu’elle aimait voyager. Il est évident que\nles déclarations qu’elle a faites aux débats ont été faites pour les besoins de la cause\nen raison de l’expulsion qui peut être ordonnée contre le prévenu. En ce qui concerne\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n35\nB.________ et E.________, il n’a plus de contacts personnels avec ses filles et il lui était\négal, par le passé, d’aller vivre à l’étranger sans elles.\n\n"}