{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-13_2021-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_13", "Checksum": "ed11aca5863f698411c086c7feaa9c54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:11", "Checksum": "7ad5aa90caa1cb9149e075efdb4e4f04", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)\n\n TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n32\n4.6 Aux termes de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant\njugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre\nprocédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant\nque cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Selon\nla jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar\nde la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge\nprendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant\npour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté\nsubie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir\nd'appréciation important (ATF 140 IV 74, consid. 2.4 p. 79).\n\nAu cas d’espèce, le prévenu a été détenu du 9 mai au 6 août 2019, soit pendant 90 jours.\nCes 90 jours doivent être déduits de sa peine. Dès le 6 août 2019, le prévenu a fait l’objet\ndes mesures de substitution suivantes jusqu’au 28 avril 2020 :\n\n- interdiction de quitter le territoire suisse et obligation de déposer les papiers d’identité\nau greffe du Ministère public (passeport) ;\n- interdiction de prendre contact, sous quelle forme que ce soit, directement ou\nindirectement avec ses filles B.________ et E.________, si celles-ci ne le souhaitent\npas ;\n- interdiction de prendre contact, sous quelle forme que ce soit, directement ou\nindirectement, avec C.________ ;\n- obligation d’être suivi psychologiquement ;\n- obligation de respecter les décisions prises par l’APEA en lien avec les relations\npersonnelles avec E.________ et W.________ ;\n- obligation d’être suivi par le service de probation afin de veiller au respect des\nmesures de substitution et obligation de respecter les rendez-vous de ce service.\n\nDès le 28 avril 2020, les mesures de substitution ont été modifiées avec la teneur\nsuivante :\n- interdiction de quitter le territoire suisse et obligation de déposer les papiers d’identité\nau greffe du Ministère public (passeport) ;\n- interdiction de prendre contact, sous quelle forme que ce soit, directement ou\nindirectement avec ses filles B.________ et E.________ ainsi qu’avec C.________,\nsi celles-ci ne le souhaitent pas et sous réserve de l’organisation d’un droit de visite ;\n- obligation d’être suivi psychologiquement ;\n- obligation de respecter les décisions prises par les autorités en lien avec les relations\npersonnelles avec E.________ et W.________ ;\n- obligation d’être suivi par le service de probation afin de veiller au respect des\nmesures de substitution et obligation de respecter les rendez-vous de ce service.\n\nActuellement ces mesures sont encore en vigueur. Elles présentent un caractère très\npeu contraignant pour le prévenu. Certes les interdictions de prendre contact avec ses\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n33\nfilles ou C.________ restreignent les libertés du prévenu, toutefois, ces dernières étaient\nautorisées à le contacter et à converser avec lui selon leur désir. Partant, les mesures\nimposées constituent des mesures relativement légères pour le prévenu et sont\nincomparables à de la détention provisoire. En ce qui concerne le dépôt de son\npasseport, le prévenu aurait pu demander une modification des mesures de substitution\net tel n’a pas été le cas. Son association était aussi gérée par son ami Q.________. Le\nprévenu n’a pas fait de demande par rapport à une éventuelle demande pour partir à\nl’étranger. Elles ne doivent, dès lors, pas être reportées sur la peine à subir.\n\nAu vu de ce qui précède, c’est une durée de 90 jours qui doit être déduite de la peine à\nsubir par le prévenu.\n\n5. Expulsion\n\n5.1 A teneur de l’article 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de\nla peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui\nest notamment condamné pour viol ou pour contrainte sexuelle (let. h).\n\nL'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus\n(BONARD, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions\nchoisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; FIOLKA/VETTERLI,\nDie Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion,\nPlädoyer 5/2016, p. 84).\n\n"}