{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-13_2021-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_13", "Checksum": "ed11aca5863f698411c086c7feaa9c54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:11", "Checksum": "7ad5aa90caa1cb9149e075efdb4e4f04", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)\n\n Le prévenu a aussi laissé ses filles seules alors qu’il se rendait au Burkina Faso pendant\nplusieurs semaines, ne leur laissant même pas les moyens suffisants pour vivre au point\nqu’elles devaient solliciter l’aide de tiers.\n\nAu vu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs sont donnés, étant également\nprécisé que le stade de la simple mise en danger a largement été dépassé. Le prévenu\nest coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation.\n\n3.6 Infraction à la LStup\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n29\n3.6.1 Selon l’art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des\nstupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre\nconsommation est passible de l’amende.\n3.6.2 Au cas d’espèce, le prévenu a reconnu avoir consommé du cannabis. Partant, il doit être\nreconnu coupable de cette infraction.\n\n4. Mesure de la peine\n\n4.1 A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion\nou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle\net des circonstances extérieures (al. 2).\n\nConformément à la jurisprudence établie à l’aune de l’ancien article 63 aCP, qui\nconserve toute sa validité (cf. sur cette question, PIGNAT, La fixation de la peine avant et\naprès la révision de 2002, in : KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/WILLY-JAYET (édit.), Droit des\nsanctions. De l’ancien au nouveau droit, Berne 2004, p. 34), le critère essentiel est celui\nde la gravité de la faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; ATF 128 IV 6 consid. 6.1). Le juge\ndoit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte luimême, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point\nde vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.\nL’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ;\nplus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse\nsa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent\nla personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et\nprofessionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière\ngénérale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge\ndoit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,\nses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc.\n(ATF 102 IV 231 consid. 3 ; ATF 96 IV 155 consid. 3). Le comportement de l'auteur\npostérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut\nattendre de la sanction, apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21 consid. 2b).\n\n4.2 Aux termes de l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit\nles conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\nl’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois\nexcéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est\nen outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n30\nLorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,\nl’article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour\nl'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour\nchaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi\nlesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il\naugmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là\naussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018,\nconsid. 2. 1 et les références citées).\n\n4.3 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de\nCHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi\nque la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de\nl'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.\n\nSelon la jurisprudence relative à l’article 48 al. 2 aCP, applicable à l’article 106 al. 3 CP,\nle juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de\nses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de\nson état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction\n(ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; DUPUIS ET AL., op. cit., n. 7 ad art. 106 CP).\n\n"}