{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-13_2021-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_13", "Checksum": "ed11aca5863f698411c086c7feaa9c54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:11", "Checksum": "7ad5aa90caa1cb9149e075efdb4e4f04", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)\n\n TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n27\nqu’une résistance apparaisse inutile (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 17 ad art. 189 CP et les\nréférences citées).\n\nEnfin, l'infraction réprimée à l’article 190 CP est intentionnelle. L'auteur doit savoir que\nla victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité ; une erreur sur les faits est\nconcevable. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il\nmet en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère\nsexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (CORBOZ, op. cit., n°23s ad art. 189\net les références citées).\n\n3.4.1.2 Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit\nn’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation\nde l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n\n3.4.1.3 Selon l’art. 213 CP, l’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et\nsœurs germains, consanguins ou utérins, sera puni d’une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n\nSi la relation sexuelle remplit les éléments constitutifs du viol, la victime n’est pas\nconsidérée comme auteur de l’infraction de l’art. 312 CP. En effet, elle ne commet pas\nl’acte, mais le subit (DUPUIS ET AL., op. cit., no3 ad art. 213)\n\n3.4.2 Au cas d’espèce, lors des contraints sexuelles décrites ci-dessus, le prévenu a tenté à\nplusieurs reprises de pénétrer la partie plaignante sans y parvenir. Après plusieurs\néchecs, il est parvenu à deux reprises à la pénétrer. Bien que celle-ci lui demandait\nd’arrêter, qu’elle pleurait et qu’elle avait mal, le prévenu a continué ses agissements. Il\na profité de la violence structurelle précitée pour parvenir à ses fins. Le prévenu est le\npère de la partie plaignante. Partant, il a accompli un acte d’ordre sexuel avec une\ndescendante.\n\nAu vu de ce qui précède, les éléments constitutifs du viol pour les fois où il y a eu\npénétration totale ou partielle, de la tentative de viol pour les fois où il ne parvenait pas\nà introduire même partiellement son sexe et de l’inceste sont donnés. Le prévenu doit\nêtre reconnu coupable de ces infractions.\n\n3.5 Violation du devoir d’assistance ou d’éducation\n\n3.5.1 Selon l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne\nmineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou\nqui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au\nplus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine\npourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire\n(al. 2).\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n28\n3.5.2 Pour que l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation puisse être\nretenue les éléments constitutifs suivants doivent être donnés : un devoir d’assistance\nou d’éducation à l’égard d’un mineur, une violation de ce devoir, la mise en danger de\ndéveloppement physique et/ou psychique du mineur, un lien de causalité entre la\nviolation du devoir et la mise en danger précitée et l’intention (PC CP, ad art. 219, N 3).\n\nL'art. 219 CP sanctionne le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister\nou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement\nphysique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le bien juridique protégé par\ncette disposition est le développement physique et psychique du mineur (ATF 126 IV\n136, consid. 1b). L'infraction est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas\nnécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une\natteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite\nd'une atteinte ne suffit cependant pas, il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins\nvraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136, consid. 1b ; arrêt du\nTF 6B_1256/2016, consid. 1.2).\n\n3.5.3 Au cas d’espèce, le prévenu est le père de la partie plaignante et était titulaire de\nl’autorité parentale au moment des faits. Il a été démontré qu’il insufflait une certaine\ncrainte à ses filles, qu’il usait de violence physique en les battant à coups de ceinture ou\nen leur donnant des gifles. Il usait de la violence verbale en insultant la partie plaignante.\nIl était aussi violent sexuellement en ayant exercé de nombreuses contraintes sexuelles\net viols sur la partie plaignante. Partant, il a violé son devoir d’éducation. Le\ndéveloppement de la partie plaignante a été mis en danger. En effet, sa situation\npsychologique était déjà faible de par les constations mises en évidence par le Dr\nU.________. Mais, elle a été aggravée par le comportement du prévenu ; la partie\nplaignante s’étant mutilée à de nombreuses reprises et ayant des pensées suicidaires\nallant même jusqu’à tenter cet acte, ce qui constitue manifestement des appels à l’aide.\nLe comportement du prévenu est en lien direct avec les atteintes à l’intégrité qu’a subies\nla partie plaignante.\n\n"}