{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-13_2021-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_13", "Checksum": "ed11aca5863f698411c086c7feaa9c54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:11", "Checksum": "7ad5aa90caa1cb9149e075efdb4e4f04", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)\n\n Pour déterminer si on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder\nà une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 167,\nconsid. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte\nsexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique générée par l'auteur\ndoit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 107, consid. 3.1 et les arrêts cités).\nOn peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance\nsupérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167,\nconsid. 3.1 et les arrêts cités). La liste des moyens de contrainte énumérée à l’article\n189 CP n’est pas exhaustive. Une combinaison de moyens divers est donc\nenvisageable. Si la contrainte sexuelle est une infraction qui requiert l’intention de\nl'auteur, le dol éventuel suffit. L’auteur doit être conscient ou accepter l’éventualité que\nsa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet de la contrainte et qu’il s’agit\nd’un acte d'ordre sexuel (ATF 122 IV 97, consid. 2b ; DUPUIS ET ALL., op. cit., n° 38 ad\nart. 189 CP).\n\n3.3.3 Au cas d’espèce, la partie plaignante a décrit un climat de peur dans lequel elle évoluait.\nComme démontré ci-dessus, le prévenu n’hésitait pas à la battre ou à la menacer de\nmort lorsqu’elle ne lui obéissait pas. Bien qu’il ne l’ait pas menacée afin d’obtenir des\nfaveurs sexuelles, il a utilisé l’infériorité cognitive de la partie plaignante, celle-ci\nprésentant un QI très faible et des problèmes psychomoteurs. Il a aussi utilisé, en sa\nqualité de père et de seul parent présent en Suisse, la dépendance émotionnelle de la\npartie plaignante pour induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une\nsoumission comparable à la contrainte physique. Il faut aussi compter sur la différence\nd’âge des protagonistes qui a eu une influence. Le prévenu a insisté pour que ces\névénements restent entre eux. Bien que la partie plaignante ait exprimé oralement son\ndésaccord quant aux intentions du prévenu, il n’en a eu que faire. Il a décidé de\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n26\ncontraindre la partie plaignante à le masturber et il s’est frotté à plusieurs reprises contre\nelle, frottant son pénis contre son vagin, lui suçant les seins et introduisant un doigt dans\nson vagin. Il a toujours profité d’être seul avec la plaignante pour agir, l’empêchant ainsi\nde demander de l’aide. Il a agi à réitérées reprises, soit au minimum une dizaine de fois,\nentre mi-mai 2018 et mars-avril 2019.\n\nAu vu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs sont remplis. En effet, le prévenu\na intentionnellement contraint la partie plaignante à subir des actes analogues à l’acte\nd’ordre sexuel et d’autres actes d’ordre sexuel en usant de violence structurelle pour y\nparvenir. Parant, il doit être condamné pour ces infractions. Ainsi, les autres infractions\nrenvoyées à titre éventuel n’ont pas à être examinées.\n\n3.4 Viol, tentative de viol et inceste\n\n3.4.1 Doit être reconnu coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de\nviolence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant\nhors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel,\nsera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 190 al. 1 CP).\n\n3.4.1.1 Le viol constitue une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle. La disposition\nqui le réprime est calquée sur l'article 189 CP et ne se distingue de la contrainte sexuelle\nque par deux caractéristiques cumulatives : d'une part, l'auteur est un homme et la\nvictime une femme ; d'autre part, l'acte d'ordre sexuel commis est l'acte sexuel\nproprement dit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n° 1 ad\nart. 190). Par acte sexuel selon l’article 190 CP, il faut entendre l’introduction, même\npartielle et momentanée, du pénis dans le vagin. L’éjaculation n’est pas requise\n(CORBOZ, op. cit., n° 4 ad art. 190 CP et les références citées).\n\nLe comportement réprimé consiste à user de contrainte pour amener une personne,\nsans son consentement, à faire ou subir l’acte sexuel proprement dit. L’article 190 CP,\net en cela également l’article 189 CP ayant trait à la répression de la contrainte sexuelle,\nmentionnent comme moyens de contrainte notamment la menace, la violence, les\npressions d’ordre psychique et la mise hors d’état de résister. La contrainte sexuelle et\nle viol sont des délits de violence qui supposent en règle générale une agression\nphysique (TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1).\n\nLa violence se matérialise dans l’emploi volontaire de la force physique sur la personne\nde la victime dans le but de la faire céder (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 17 ad art. 189 CP).\nElle suppose une application de la force physique plus intense que ne l’exige\nl’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Point n’est\nbesoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions\ncorporelles, ou encore que la victime soit mise hors d’état de résister. Il arrive en effet\n\n"}