{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-13_2021-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_13", "Checksum": "ed11aca5863f698411c086c7feaa9c54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:11", "Checksum": "7ad5aa90caa1cb9149e075efdb4e4f04", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)\n\n3.2.2 Au cas d’espèce, il ressort des faits retenus que le prévenu n’hésitait pas à menacer la\npartie plaignante de mort ou alors de la frapper ou de l’assommer avec un totem en bois\nquelques jours après son retour d’Afrique, soit après le 22 janvier 2019. Ces propos,\nsont de nature à créer une certaine frayeur chez un enfant, surtout de la part du prévenu\nqui faisait déjà preuve de voies de faits réitérées. Il n’y a aucun doute que les propos\ntenus sont en lien de causalité avec la frayeur créée chez la partie plaignante. Le\nprévenu a agi de manière intentionnelle souhaitant effrayer sa fille pour qu’elle lui\nobéisse. Il est à noter que cette infraction se poursuit uniquement sur plainte. La partie\nplaignante ayant déposé plainte le 3 mai 2020, seules des menaces proférées depuis le\n3 février 2020 pourraient être retenues.\n\nAu vu de ce qui précède, on ne sait pas quand les menaces ont été proférées. Partant\nen application du principe in dubio pro reo on doit considérer que les menaces ont eu\nlieu avant le 3 février 2020 et que la plainte est tardive. Le prévenu doit donc être libéré\nde cette infraction faute de plainte valable.\n\n3.3 Contrainte sexuelle\n\n3.3.1 Selon l’art. 189 al. 1 CP, commet une contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant\nde menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions\nd’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un\nacte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.\n\nIl sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n\n3.3.2 Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle. Elle\nsanctionne un délit de violence qui doit donc en premier lieu consister en un acte\nd’agression physique. Toutefois, le fait que la loi mentionne parmi les moyens de\ncontrainte possibles l’exercice d'une pression psychique montre clairement que\nl’infraction peut aussi être réalisée sans que l’auteur recourt à la force à proprement\nparler. Il peut au contraire suffire que, pour d'autres raisons, la victime se soit trouvée\ndans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux\ncirconstances. S’agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la\nvictime, les dispositions citées mentionnent notamment la menace, la violence, les\npressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister. En introduisant la notion\nde « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se\ntrouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force\nphysique ou à la violence. Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et\nsociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n25\npression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte\nphysique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La\njurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte\nd’ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. En premier lieu,\npour que l’infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu’on ne\nsaurait attendre de la victime qu’elle oppose une résistance ; sa soumission doit, en\nd’autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de\ndépendance ou d’amitié ou même la subordination comme telle de l’enfant à l'adulte ne\nsuffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des\nart. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; DUPUIS ET ALL., PC CP, 2016,\n2ème éd., n° 2, 20 et 21 ad art. 189). En second lieu, il faut que l’auteur contribue à ce\nque la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue, en usant\nd’action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance. Lorsque l’auteur\nprofite d’une situation de contrainte préexistante, entraînant une dépendance de la\nvictime envers son auteur c’est l’article 193 CP qui entre en considération (DUPUIS ET\nALL., op. cit., n° 22 ad art. 189).\n\n"}