{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-13_2021-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_13", "Checksum": "ed11aca5863f698411c086c7feaa9c54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:11", "Checksum": "7ad5aa90caa1cb9149e075efdb4e4f04", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)\n\n L’article 123 CP vise tant une blessure externe qu’interne. La jurisprudence évoque le\ncas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de\ncommotions cérébrales, de meurtrissures, d’écorchures, dans la mesure où il y a\nvéritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble\npassager et sans importance, en terme de bien-être (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 6 ad art.\n123 CP et les références citées).\n\nLorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou\ndes contusions de peu d’importance, la distinction d’avec les voies de fait (art 126 CP)\npeut s’avérer problématique. Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie\npar la victime représente un critère de distinction décisif (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 8 ad\nart. 123 CP et les références citées).\n\nEn effet, l’article 126 CP incrimine l’adoption d’un comportement dénotant un certain\ndegré d’agressivité et de violence, qui induit une atteinte à l’intégrité physique de faible\nintensité. D’après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes\nphysiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions\ncorporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (DUPUIS ET\nAL., op. cit., n° 3 et 4 ad art. 126 CP et les références citées).\n\nLa question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en\nce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à\nchaque situation. Dans tous les cas, la jurisprudence reconnaît une certaine marge\nd’appréciation au juge dans l’analyse de ces notions juridiques indéterminées, dont\nl’interprétation est intimement liée à l’établissement des faits (DUPUIS ET AL., op. cit., n°6\nad art. 126 CP et les références citées).\n\nUn crachat au visage est une voie de fait (arrêts TF 6B_883/2018 du 18 décembre 2018\nconsid. 1.3. et 6B_507/2008 du 27 août 2008 consid. 6.2).\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n23\nTant l’article 123 CP que l’article 126 CP décrivent des infractions de nature\nintentionnelle. Le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 12 ad art. 123 CP et n° 8\nad art. 126 CP et les références citées).\n\nLe cas aggravé de ces dispositions se conçoit comme une réponse à la problématique\ndes violences domestiques et comprend la poursuite d’office des lésions corporelles\nsimples et des voies de fait commises de façon réitérée. Il s’agit en l’occurrence de tenir\ncompte à la fois de l’ampleur du phénomène des violences domestiques, mais aussi des\ndifficultés que rencontrent souvent les victimes à porter plainte, et de renforcer leur\nprotection en instaurant une poursuite d’office des infractions commises dans un tel\ncontexte (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 22 ad art. 123 CP et n° 12 ad art. 126 CP et les\nréférences citées).\n\nLa principale différence s’agissant des voies de fait réside dans le fait que la poursuite\nd’office n’est prévue que lorsque ces dernières sont perpétrées à réitérées reprises.\nCette hypothèse ne se confond pas avec celle de la volée de coups, qui ne constitue\nqu’un seul et même événement, et qui forme en ce sens une unité naturelle d’actions.\nDeux cas distincts ne suffisent pas non plus. Il faut au contraire que l’auteur s’en\nprennent physiquement à une même victime en plusieurs occasions différentes, de façon\nà dénoter une certaine habitude (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 13 ad art. art. 126 CP et les\nréférences citées).\n\n3.1.3 Au cas d’espèce, il a été retenu que le prévenu a exercé une certaines violence physique\net psychologique sur la partie plaignante, ainsi que sur la victime. Il leur mettait souvent\ndes claques ou des coups de ceinture pour faire leur éducation. Il ne ressort pas du\ndossier que les coups portés aient causé une quelconque lésion. Il ressort des\ntémoignages des deux personnes précitées que ces faits se produisaient très\nrégulièrement. Le prévenu a, de toute évidence, donné ces coups de manière\nintentionnelle ; il reconnaît infliger des coups à ses filles lorsqu’elles ne respectent pas\nses consignes. Ces faits ne peuvent pas, en tout état de cause, être qualifiés\nd’exceptionnels et partant ne peuvent entrer dans un éventuel droit de correction qui\nserait reconnu au prévenu, qui est également titulaire de l’autorité parentale. Partant,\nces faits doivent être qualifiés de voies de faits réitérées.\n\nAu vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des voies de faits commises à\nréitérées reprises sont donnés et le prévenu doit être reconnu coupable de cette\ninfraction commise à l’encontre d’B.________ et de E.________.\n\nVu la qualification juridique retenue, il sied de préciser que les faits ayant été commis\navant le 29 juin 2018 doivent être classés, car ils sont prescrits.\n\n3.2 Menaces\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n24\n3.2.1 Selon l’art 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une\npersonne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou\nd’une peine pécuniaire (al. 1).\n\n"}