{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-13_2021-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_13", "Checksum": "ed11aca5863f698411c086c7feaa9c54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:11", "Checksum": "7ad5aa90caa1cb9149e075efdb4e4f04", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)\n\nLors de sa troisième audition (E.11.1ss), le prévenu confirme ses précédentes\ndéclarations. Il précise que le mot « enlacer » lui a été suggéré par le policier qui\nl’interrogeait, car il voulait dire « serrer dans ses bras ». Il précise qu’il n’y a aucun rite\nd’initiation sexuelle dans sa famille, mise à part l’excision qui toutefois n’est pas\nobligatoire. Il nie avoir levé la main sur ses filles, mise à part sur la partie plaignante à\nune reprise au Burkina Faso et une fois en Suisse lorsqu’elle a volé dans un magasin. Il\nnie avoir insulté ou menacé ses filles. Il nie avoir été violent avec C.________.\n\nSes déclarations sont remises en question par les déclarations des témoins qui précisent\nque le prévenu se comportait comme un roi à la maison, qu’il ne faisait rien et que ses\nfilles s’occupaient de toutes les tâches ménagères (A.1.13ss , E.5.5s ; E.5.7 ; E.6.3 ;\nE.12.5, E.16.1ss). Ce comportement, qui n’est pas de nature à remplir les éléments\nconstitutifs des infractions, démontre la capacité du prévenu à tenter de paraître sous\nson meilleur jour et à minimiser ses agissements.\n\nPar ailleurs, le prévenu a laissé seules ses deux filles avec seulement CHF 100.- pour\ntrois semaines alors qu’il partait au Burkina Faso. Elles ont dû se débrouiller tant bien\nque mal, heureusement avec l’aide de G.________ (E.6.3). Le prévenu a admis les avoir\nlaissées seules et avec assez de moyens. Cette affirmation est fausse étant donné que\nG.________ a dû donner à manger et de l’argent aux filles pour qu’elles puissent\nsubvenir à leurs besoins.\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n21\nD’autre part, il ment lorsqu’il affirme ne jamais faire preuve de violence verbale ni\nphysique. En effet, d’une part, il a reconnu avoir déjà corrigé la partie plaignante en lui\nmettant plusieurs gifles et un coup de pied aux fesses. D’autre part, F.________ a été\ntémoin d’une scène où le prévenu était incontrôlable et gueulait sur ses filles pour un oui\nou pour non. Lors de cet épisode, le prévenu a voulu saisir la partie plaignante par les\ncheveux. Cette dernière a eu tellement peur qu’elle a uriné dans son pantalon (E.5.2).\nCe comportement démontre bien le caractère colérique et imprévisible du prévenu et\ntémoigne de la violence dont il peut faire part et de la crainte qu’il insuffle à ses filles.\n\nMais encore, il ressort du rapport récent du Service de probation et de réinsertion du\ncanton de Genève du 17 juin 2021, que le prévenu déclare maintenant avoir uniquement\ndonné une gifle à sa fille au Burkina Faso, alors qu’il avait déclaré devant le Ministère\npublic lui avoir infligé une correction au moyen d’une ceinture (E.2.6). Cela démontre\nbien la tendance qu’à le prévenu à minimiser les faits.\n\nPar rapport à ses variations à propos des gifles, le prévenu a dit aux débats qu’il\ns’agissait d’une erreur de retranscription.\n\nLe prévenu a un intérêt évident à mentir pour se protéger d’une condamnation et éviter\nde se voir retirer ses filles. Il était simple pour lui de dire uniquement que sa fille ment.\n\nAu vu de ce qui précède, les déclarations du prévenu ne paraissent pas crédibles. Le\nTribunal pénal ne peut les retenir.\n\n2.3 Faits retenus\n\nTous les faits reprochés au prévenu dans l’acte d’accusation sont retenus comme avérés\nétant précisé que personnes n’a observé de marques suite aux coups du prévenu et\nqu’aucun autre élément au dossier ne permet de retenir des marques.\n\n3. Infractions\n\n3.1 Lésions corporelles simples, éventuellement voies de faites réitérées\n\n3.1.1 Selon l’article 123 CP, celui qui, intentionnellement aura fait subir à une personne une\nautre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). La peine sera une peine\nprivative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu\nd’office si l’auteur s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une\npersonne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de\nveiller (ch. 2 § 2).\nSera puni d’une amende l’auteur qui aura agi, à réitérés reprises, en se livrant contre\nune personne, notamment un enfant, dont il avait la garder ou sur laquelle il avait le\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n22\ndevoir de veiller, à des voies de fait qui n’auront causé ni lésions corporelle ni atteinte à\nla santé. La poursuite aura lieu d’office (art. 126 al. 2 let. b CP).\n\n3.1.2 En parlant « d’autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé », le texte légal indique\nclairement que l’article 123 CP se lit en référence à l’article 122 CP, qui fixe a contrario\nla limite entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, alors que la limite\ninférieure découle de l’article 126 CP. La notion de lésions corporelles simples concerne\ndonc toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique\ncomprise entre ces deux seuils, dont la délimitation est souvent délicate (DUPUIS ET AL.,\nPC CP, n°5 ad art. 123 CP).\n\n"}