{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-13_2021-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_13", "Checksum": "ed11aca5863f698411c086c7feaa9c54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:11", "Checksum": "7ad5aa90caa1cb9149e075efdb4e4f04", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)\n\n2.1.2 Conformément à l’article 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves\nrecueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il fonde sa\ndécision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats\n(art. 350 al. 2 CPP). Il n’est toutefois lié par aucune d’entre elles. Il peut ainsi écarter un\naveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux\ndifférents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à donner des\nrenseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576, p. 197).\nIl peut également fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de\n« parole contre parole » ou en cas de versions successives du prévenu (notamment en\ncas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires des co-prévenus, il doit\ndéterminer laquelle des versions est la plus crédible (CR-CPP, op. cit., N 34 ad art.\n10 CPP).\n\n2.1.3 Il n’est en particulier pas contraire à la présomption d’innocence de fonder un verdict de\nculpabilité sur le seul témoignage de la victime (TF 1P.677/2013 du 19 août 2004). Il est\nd’ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n’y ait pas d’autres témoins\nque la victime elle-même (ibid.). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent\ncrédibles et qu’ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002\nconsid. 3.4.1 publié in Pra 2002 N 104, p. 600). Le juge répressif devra toutefois se\nmontrer exigeant et attentif quant à la fiabilité, à la précision, à la concordance, aux\ndétails et aux repères des dépositions et accusations de la victime (PIQUEREZ, Traité de\nprocédure pénale suisse, 2006, 2ème éd., N 705 ad 93, p. 446).\n\nLes premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui\nproviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer\nqu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des\névènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion,\nrespectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement\ncommune (RJN 2002 p. 179).\n\nEn principe, l’accusé n’est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment\npour parvenir à un jugement de culpabilité : il n’est pas tenu de parler, de s’expliquer, de\nproduire des preuves et, s’il décide toutefois de s’exprimer, il n’est pas tenu à l’obligation\nde vérité (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées).\n\nConformément à l’article 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables\nquant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état\nde fait le plus favorable au prévenu. Cette disposition consacre le principe in dubio pro\nreo, ce qui signifie que le doute doit toujours profiter au prévenu (PC CPP, op. cit., N 14\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n11\nad art. 10 CPP). Pour le Tribunal fédéral, en tant que règle d’appréciation des preuves,\nle principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu\nde l’existence d’un fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des\ndoutes sérieux et insurmontables quant à l’existence des faits admis (PC CPP, op. cit.,\nN 19 ad art. 10 CPP).\n\n2.2 Cas d’espèce\n\nA titre liminaire, il convient de préciser qu’il appartient au Tribunal pénal de déterminer\nquelles versions prédominent sur les autres.\n\nLes déclarations de la partie plaignante et de sa sœur sont diamétralement opposées à\ncelles du prévenu, celui-ci niant toute implication dans les faits qui lui sont reprochés\npour les actes qu’il aurait commis au préjudice de ses deux filles.\n\nEn l’absence de témoins directs des faits dénoncés, l’accusation repose essentiellement\nsur les dires de la partie plaignante et de la victime. Partant, les versions avancées par\nces dernières doivent être confrontées aux éléments objectifs du dossier, à savoir les\ntémoignages indirects, les différents messages échangés entre le prévenu et celles-ci\nainsi que les rapports médicaux, et à la version du prévenu.\n\n2.2.1 En préambule, il y a lieu de préciser quelle est la crédibilité des déclarations des\npersonnes entendues en procédure.\n\nF.________ et G.________ sont des ex-partenaires du prévenu. Leurs relations\nrespectives avec le prévenu se sont bien terminées. La relation avec F.________ s’est\npassée dans le respect et ils se sont quittés sans conflit particulier. Elle n’avait aucune\nrancœur contre le prévenu. La relation avec G.________ a été très brève et ils se sont\naussi quittés sans soucis particuliers. D’ailleurs, aucune des deux ne charge le prévenu.\nLes éléments avancés par le prévenu contre leurs déclarations sont sans fondement,\nétant donné qu’aucun élément au dossier ne va dans le sens de ce qu’il a avancé aux\ndébats, à savoir essentiellement qu’elles voulaient régler des comptes avec lui. Partant,\nleurs déclarations doivent être considérées comme crédibles.\n\n"}