{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-13_2021-06-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_13", "Checksum": "ed11aca5863f698411c086c7feaa9c54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2021 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:11", "Checksum": "7ad5aa90caa1cb9149e075efdb4e4f04", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.06.2021 TPI 2021 13\nRegeste:\nViol, contrainte sexuelle, inceste | (ancien code MP)\n\nF. Divers\n\nIl sera revenu, ci-après en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nII. EN DROIT\n\n1. Compétence – droit de procédure applicable – questions préjudicielles et\nréquisitions de preuve complémentaire\n\n1.1 Compétence et droit de procédure applicable\n\nLe Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la\nprésente cause (cf. art. 21 de la Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse\net 19 al. 2 let. b LiCPP) et le Code de procédure pénale suisse est applicable (art. 448 et\n457 al. 2 CPP).\n\n1.2 Compétence ratione loci\n\nS’agissant des actes reprochés au prévenu qui ont été prétendument commis au Burkina\nFaso, ils ne peuvent être poursuivis en Suisse. En effet, ces actes n’étaient pas\npoursuivis au Burkina Faso lors de leur prétendue commission (a contrario LOI N°025-\n2018/AN PORTANT CODE PENAL du Burkina Faso adoptée le 31 mai 2018 qui ne\nprévoit pas expressément la punissabilité des châtiments corporels infligés aux enfants),\nils ne sont alors pas punissables en Suisse en application des art. 5, 6, 7 et 8 CP. En\nconséquence, il convient de classer les faits qui concernent le Burkina Faso faute de\ncompétence des autorités suisses pour juger de ces faits.\n\n1.3 Questions préjudicielles et réquisitions de preuve complémentaire\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n9\n1.3.1 S’agissant des réquisitions de preuve présentées par le mandataire du prévenu lors de\nl’audience du 28 juin 2021, elles doivent toutes être rejetées. En effet, l’expertise\npsychiatrique de la partie plaignante n’apporterait aucune information pertinente sur les\ndéclarations qu’elle a faites. D’ailleurs, ses déclarations sont sujettes à appréciation\ncomme démontré ci-dessous. De plus, la demande ne porte pas sur une expertise de\ncrédibilité qui ne pourrait d’ailleurs pas être ordonnée, les conditions pour l’ordonner\nn’étant pas réalisées en l’espèce. En ce qui concerne l’audition des témoins Z.________,\nAA.________, G.________, L.________, AB.________ et AC.________, soit ils ont déjà\nété entendus en procédure en la présence de la défense, soit il s’agit uniquement de\ntémoins indirects. De plus, l’audition desdits témoins plus de deux ans après les faits est\nsujette à caution en raison de l’écoulement du temps et de l’altération de leurs souvenirs.\nPar ailleurs, le dossier est déjà suffisamment étayé par les autres moyens de preuve, de\nsorte que ces réquisitions de preuve ne sont pas pertinentes.\n\n1.3.2 S’agissant de la réserve de qualification juridique présentée par la mandataire de la\npartie plaignante tendant à ce que les faits renvoyés sous la prévention de contrainte\nsexuelle soient aussi examinés, à titre éventuel, sous l’angle de l’abus de détresse\n(art. 193 CP), elle est acceptée par le Tribunal pénal.\n\n2. Version avérée\n\n2.1 Principes\n\n2.1.1 Aux termes de l’article 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle\nn’est pas condamnée par un jugement entré en force. La présomption d’innocence,\ngarantie par les articles 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe\nin dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves\n(TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 1.1).\n\nEn tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie\nqu’il appartient à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité de toute personne\nprévenue d’une infraction pénale. La présomption d’innocence est violée si le juge du\nfond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la\nculpabilité pour établie uniquement parce que l’accusé n’a pas apporté les preuves qui\nauraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore\ns’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son\ninnocence (PC CPP, 2013, N 19 ad art. 10 CPP et les références citées).\n\nEn tant que règle relative à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence\nsignifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence de faits\ndéfavorables à l’accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des\ndoutes sérieux et irréductibles quant à l’existence de ces faits (PC CPP, op. cit., N 19 ad\nart. 10 CPP et les références citées ; CR-CPP, 2019, 2ème éd., N 19 ad art. 10 CPP et\n\nTPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021\n10\nles références citées). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec\nl’interdiction de l’arbitraire (TF 6B_141/2012 du 25 avril 2012 consid. 1.1 et les\nréférences citées).\n\n"}