Il sied de préciser que tous ces objets ont été utilisés par les prévenus dans le cadre de leur activité criminelle. 10.2. Concernant l’argent séquestré dans la présente procédure, ainsi que les intérêts, ils doivent être confisqués, au profit de l’Etat, en vertu de l’article 70 al. 1 CP, puisque la somme de CHF 99'600.00 est issue d’une infraction. 11. Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral 11.1. Frais de procédure