62 al. 1 let. b LEtr. En effet une « peine privative de liberté de longue durée » au sens de la disposition précitée représente toute peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid. 2.1). 8.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).