A cet égard, le Tribunal fédéral rappelle que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau. Par ailleurs, la peine privative de liberté à laquelle a été condamné le recourant dépassait une année, ce qui aurait permis une révocation, à l'époque où l'intéressé en jouissait encore, de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al.