Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 4.1). 7.2. La peine privative de liberté à laquelle a été condamné chacun des prévenus est compatible avec le sursis partiel, sa quotité étant supérieure à deux ans et inférieure à trois ans.