Le Tribunal pénal est précédemment parvenu à la conclusion que la somme de CHF 99’600.00 était issue d’un trafic de stupéfiants, et plus particulièrement du transport effectué par les prévenus. Le comportement des prévenus relève donc d’un crime au sens de l’article 10 CP, l’infraction instituée par cette disposition étant punissable d’une peine privative de liberté d’un an au moins.