Il n'est pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé. La jurisprudence a admis qu'il faut toujours envisager, abstraitement, l'hypothèse la moins favorable, c’est-à-dire le mode de consommation le plus dangereux et un consommateur particulièrement vulnérable. Comme aucun résultat n'est exigé, il importe peu que la drogue ait été en réalité consommée d'une manière moins dangereuse et par des gens qui, par leur âge et leur accoutumance, présentaient moins de risques (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, N°76 ad art. 19 LStup et les références citées).