3.5.4.5. Le Tribunal pénal tient en outre pour établi que la somme conséquente de CHF 99'600.00 provient d’un trafic de stupéfiants (A.45) et qu’il s’agit d’un produit issu d’une seule et même transaction. Cette conclusion s’impose dans la mesure où les billets ont été manipulés uniquement par A.________ et cachés à un seul endroit dans le véhicule utilisé par les prévenus.