TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020 12 Quant au motif du voyage en Suisse, il convient de souligner que c’est tout d’abord le prévenu B.________ qui a indiqué que A.________ faisait du commerce de voitures le 23 juin 2019 (E.14), ce que ce dernier a confirmé seulement le 22 janvier 2020, soit plusieurs mois après l’audition de B.________. Partant, il y a lieu de retenir que A.________ a adapté ses déclarations à celles de B.________ à ce sujet.