C’est dès lors sur la base des auditions suivantes qu’il y a lieu d’apprécier la crédibilité de ses déclarations. Lors de sa deuxième audition, le prévenu a répondu aux questions en indiquant la date de son arrivée en Suisse et sa destination (E.13s.), éléments qui ont été par la suite confirmés (E.22 ; H.61s.). Il apparaît que le prévenu a donné des informations véridiques s’agissant des éléments périphériques qui n’a pas de rapport avec un éventuel trafic de stupéfiants et partant, certaines de ses déclarations doivent être jugées crédibles si elles sont corroborées par les éléments objectifs au dossier.