{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2020-121_2020-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_121_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_121", "Checksum": "0414c121073c0edc77dae38e1811f93d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:17", "Checksum": "6a6ea3dbf6183871c35e69f6ecab3b88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121\nRegeste:\nInfr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)\n\n7.3. Il y a dès lors lieu de prononcer le sursis partiel et de mettre à l’épreuve les prévenus\ndurant un délai de quatre ans (art. 44 CP) compte tenu de la gravité des actes commis\npar ceux-ci. Il convient également de fixer la peine ferme à exécuter à la moitié de la\ndurée, soit 15 mois, pour la même raison.\n\n8. Expulsion\n\n8.1. A teneur de l’article 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de\nla peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui\nest notamment condamné pour infraction à l’article 19 al. 2 LStup (let. o). L'expulsion est\n\nTPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020\n26\ndonc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (BONARD,\nExpulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et\npremières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; FIOLKA/VETTERLI, Die\nLandesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 5/2016, p.\n84).\n\nDans un arrêt 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 (consid. 1.4.2), le Tribunal fédéral a\njugé que l'expulsion est conforme au principe de la proportionnalité et que les intérêts\nprésidant à l'expulsion du recourant sont importants, dès lors que celui-ci s'est livré à un\nimportant trafic de stupéfiants. A cet égard, le Tribunal fédéral rappelle que la Cour\neuropéenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue\ndans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à\nl'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau. Par ailleurs, la peine\nprivative de liberté à laquelle a été condamné le recourant dépassait une année, ce qui\naurait permis une révocation, à l'époque où l'intéressé en jouissait encore, de son\nautorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. En effet une « peine privative\nde liberté de longue durée » au sens de la disposition précitée représente toute peine\ndépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid. 2.1).\n\n8.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait\nl’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion\nne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le\njuge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi\nen Suisse (art. 66a al. 2 CP).\n\nL’article 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas\nl’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette\ndisposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à\nune expulsion prévue par cette disposition, il faut donc, d’une part, que cette mesure\nmette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts\npublics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en\nSuisse (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018, consid. 2.1).\n\nLa loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave »\n(première condition cumulative) et n'indique pas les critères à prendre en compte dans\nla pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient\nd'admettre l'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP\nlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine\nimportance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la\nConstitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier\nl'article 8 CEDH (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.1.2 et les références\ncitées).\n\nTPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020\n27\n8.3. Les mesures visées aux articles 66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit\nson statut (réfugié, permis de séjour B, permis d’établissement C, etc…) (DUPUIS ET AL.,\nop. cit., N° 14 ad rem. prél aux art. 66a à 66d CP).\n\n8.4. En l’espèce, les prévenus, ressortissants albanais, ont tous deux été condamnés pour\nl’infraction de l’article 19 al. 2 LStup. Dès lors, il y a lieu d’examiner si ceux-ci doivent\nêtre expulsés.\n\nLes prévenus sont entrés en Suisse le 17 juin 2019, dans le but de commettre les\ninfractions pour lesquelles ils ont été reconnus coupables dans la présente procédure.\nLes prévenus vivent en Allemagne, respectivement en Grèce, et se sont rendus\nrégulièrement dans leur pays d’origine, l’Albanie. Ils n’ont aucun lien d’attache avec la\nSuisse, n’y vivant pas et n’y travaillant pas. La fiancée du prévenu B.________,\nM.________, vit d’ailleurs en Albanie. Celui-ci a indiqué avoir des cousins en Suisse\n(E.26), sans toutefois faire état de liens familiaux forts. La famille du prévenu\nA.________ vit également en Albanie (E.7). Partant, on ne saurait retenir que les\nprévenus ont une quelconque volonté de rester en Suisse.\n\n"}