{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2020-121_2020-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_121_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_121", "Checksum": "0414c121073c0edc77dae38e1811f93d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:17", "Checksum": "6a6ea3dbf6183871c35e69f6ecab3b88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121\nRegeste:\nInfr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)\n\n TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020\n24\nplafond du véhicule Audi et avait séjourné à H.________. Il a en outre adapté ses\ndéclarations à celles faites par le prévenu B.________ quant aux motifs de leur voyage\nen Suisse. Aux débats, il a déclaré que le véhicule dans lequel les prévenus se trouvaient\nlors de leur arrestation lui appartenait, élément manifestement avancé pour les besoins\nde la cause.\n\nEn faveur de prévenu toutefois, on retiendra qu’il n’a aucune inscription dans ses casiers\njudiciaires suisse et albanais.\n\nLe prévenu a vécu en Grèce, où il exerce le métier d’électricien. Or, il apparait qu’au\nmoment de son arrestation, il était retourné en Albanie provisoirement (E.7). Le prévenu\navoue ne pas avoir beaucoup d’argent et a indiqué percevoir un salaire de EUR 1'200.00\nà 1'400.00. Enfin, il n’est pas marié et n’a pas d’enfant.\n\nLa responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière et sa faute doit être qualifiée\nde grave.\n\n6.6.4. La peine retenue par le Tribunal pénal pour l’infraction la plus grave commise par les\ndeux prévenus, soit l’infraction aggravée à la LStup, est fixée à 18 mois de peine privative\nde liberté. Cette peine doit être augmentée de 12 mois de peine privative de liberté pour\nl’infraction de blanchiment d’argent commise.\n\nPar conséquent, le Tribunal pénal estime, qu’au vu des éléments qui précèdent, une\npeine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 481 jours de détention avant\njugement subis (du 22 juin 2019 au 13 octobre 2020 ; art. 51 CP) sanctionne\néquitablement la culpabilité de chacun des prévenus.\n\n7. Sursis partiel\n\n7.1. Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une\npeine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte\nde façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder\nla moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent\nêtre de six mois au moins.\n\nL'octroi d'un sursis partiel suppose, comme l'octroi du sursis complet (art. 42 CP),\nl'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le\ncomportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins\npartiel à l'exécution de la peine (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Le sursis total,\nrespectivement partiel, est en effet la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un\npronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ;\nATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel.\nS'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur\n\nTPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020\n25\nl'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1\nconsid. 5.3.1 ; TF 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).\n\nPour fixer la durée de la partie ferme, respectivement celle avec sursis, le juge dispose\nd'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de\ntenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties\nde la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de\nl'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi,\nplus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine\nassortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine\ndoit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6).\nAinsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la\npeine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un\ndeuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée\n(TF 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1).\n\nLe juge doit motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit\npermettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils\nont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées). Le juge dispose\nd'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (ATF 134 IV 140\nconsid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019\nconsid. 4.1).\n\n7.2. La peine privative de liberté à laquelle a été condamné chacun des prévenus est\ncompatible avec le sursis partiel, sa quotité étant supérieure à deux ans et inférieure à\ntrois ans.\n\nLe casier judiciaire suisse des prévenus est vierge, de même que leur casier albanais.\nLa présente condamnation constitue la première condamnation suisse des prévenus et\nest en elle-même dissuasive, ce d’autant plus qu’il s’agit d’une peine privative de liberté.\nIl convient en outre de relever que les prévenus ont subi 481 jours de détention, ellemême également dissuasive. Le pronostic futur à poser pour chacun des prévenus est\ndonc favorable.\n\n"}