{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2020-121_2020-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_121_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_121", "Checksum": "0414c121073c0edc77dae38e1811f93d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:17", "Checksum": "6a6ea3dbf6183871c35e69f6ecab3b88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121\nRegeste:\nInfr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)\n\n6.5. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,\nl’article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour\nl'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour\nchaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi\nlesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il\naugmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là\naussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018,\nconsid. 2. 1 et les références citées).\n\n6.6.\n6.6.1. Concernant les deux prévenus, le Tribunal pénal a retenu les éléments communs\nsuivants pour apprécier leur culpabilité :\n\nIl est évident que le comportement de chacun des prévenus, par rapport à chacune des\ninfractions, doit être sanctionné par une peine privative de liberté vu de la gravité de ces\nactes.\n\nLe transport de stupéfiants effectué par les prévenus durant le voyage des 17 au 22 juin\n2019 a porté sur des drogues dures soit principalement de la cocaïne. On relèvera que\nles prévenus sont venus de l’étranger en Suisse pour écouler leur marchandise et qu’ils\navaient l’intention de repartir à l’étranger avec l’argent issu de la vente. Il a été retenu\nque, même si la quantité est indéterminée, force est de constater qu’il s’agissait d’une\nquantité importante puisque le produit de la transaction s’élève à CHF 99'600.00. Il\nressort d’ailleurs du dossier que le prix du marché pour 3 kg de cocaïne est de\nCHF 100'000.00. Une telle quantité introduite sur le marché a mis en danger la santé de\nnombreuses personnes, parmi lesquelles des personnes vulnérables en raison de leur\ndépendance à ce type de stupéfiants. Les prévenus ont agi de concert et se sont très\nbien organisés pour leur venue en Suisse, se répartissant les rôles. Enfin, on relèvera\nque chaque prévenu a été arrêté avec plusieurs téléphones portables. Cette manière de\nprocéder est caractéristique des trafiquants de stupéfiants, le but étant de rendre plus\ndifficilement identifiable leur implication et leur rôle dans le trafic de stupéfiants ainsi que\nleurs contacts.\n\nDe plus, les deux prévenus ont été reconnus coupables de l’infraction de l’article 19 al. 2\nlet. a LStup, laquelle est sanctionnée par une peine privative de liberté d’une année au\nminimum, et de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis al. 1 CP\nréprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nCes deux infractions entrent en concours entre elles.\n\nTPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020\n23\n6.6.2. B.________\n\nPour fixer la peine de B.________, le Tribunal pénal s’est en outre essentiellement fondé\nsur les éléments suivants :\n\nAu vu des éléments exposés au consid. 6.6.1, le Tribunal pénal estime dès lors que le\nmobile du prévenu est purement égoïste et retient que la volonté délictuelle de celui-ci\nest grande.\n\nDurant l’instruction, le prévenu a adopté un comportement déplorable. En effet, il n’a\ndonné aucune information au sujet du transport de stupéfiants, se limitant à donner\nquelques informations périphériques. Il a en outre refusé de donner les codes\nd’activation de ses téléphones portables, ce qui a compliqué l’enquête pénale et la\ndécouverte des faits. Il a enfin adopté une position défensive, voire hostile, envers le\nMinistère public lors de sa troisième audition.\n\nEn faveur du prévenu toutefois, on retiendra qu’il n’a aucune inscription dans ses casiers\njudiciaires suisse et albanais.\n\nQuant à la situation personnelle du prévenu, le Tribunal relève que le prévenu a, à\nnouveau, donner peu d’éléments à ce sujet. Avant son arrestation, le prévenu travaillait\ncomme paysagiste, ayant toutefois précédemment travaillé comme haut gradé de la\npolice et comme juriste en Albanie (E.2s. ; E.22). Pour le surplus, le prévenu n’est pas\nmarié et n’a pas d’enfant.\n\nLa responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière et sa faute doit être qualifiée\nde grave.\n\n6.6.3. A.________\n\nPour fixer la peine de A.________, le Tribunal pénal s’est essentiellement fondé sur les\néléments suivants, en sus de ceux exposés précédemment (consid. 6.6.1) :\n\nLe mobile du prévenu est purement égoïste et la volonté délictuelle de celui-ci est\ngrande. Le Tribunal pénal relève en outre que le prévenu A.________ ne consomme\nqu’occasionnellement de la drogue, ayant indiqué fumer de temps en temps du cannabis\net sniffer parfois de la cocaïne. Cet élément ne saurait toutefois diminuer la culpabilité\nde A.________ puisqu’on ne saurait retenir que sa consommation l’a poussé à prendre\npart au trafic de stupéfiants.\n\nTout comme B.________, le prévenu a adopté un comportement déplorable durant\nl’instruction. En effet, il n’a tout d’abord donné aucune explication tant sur des éléments\npériphériques que sur le transport de stupéfiants. Ce n’est que confronté aux résultats\nde l’enquête pénale que le prévenu a admis qu’il avait lui-même caché l’argent dans le\n\n"}