{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2020-121_2020-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_121_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_121", "Checksum": "0414c121073c0edc77dae38e1811f93d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:17", "Checksum": "6a6ea3dbf6183871c35e69f6ecab3b88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121\nRegeste:\nInfr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)\n\n6.1. A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion\nou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle\net des circonstances extérieures (al. 2).\n\nTPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020\n21\n6.2. Conformément à la jurisprudence établie à l’aune de l’ancien article 63 aCP, qui\nconserve toute sa validité (cf. sur cette question, PIGNAT, La fixation de la peine avant et\naprès la révision de 2002, in : KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/WILLY-JAYET (édit.), Droit des\nsanctions. De l’ancien au nouveau droit, Berne 2004, p. 34), le critère essentiel est celui\nde la gravité de la faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; ATF 128 IV 6 consid. 6.1). Le juge\ndoit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte luimême, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point\nde vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.\nL’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ;\nplus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse\nsa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent\nla personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et\nprofessionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière\ngénérale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge\ndoit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,\nses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc.\n(ATF 102 IV 231 consid. 3 ; ATF 96 IV 155 consid. 3). Le comportement de l'auteur\npostérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut\nattendre de la sanction, apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21 consid. 2b).\n\n6.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des\néléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle\nconstitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au\nfur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138\nIV 100 consid. 3.2 p. 103 s.), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave\nau sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type de\ndrogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c\np. 301 s. ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause\nsont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière\nautonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de\ndéterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue\ndu trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle\ngénérale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications\ninternationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité\ndu comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur\nà agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour\nfinancer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé\npar l'appât du gain (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018\ndu 9 octobre 2018 consid. 2.1; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF\n6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid.\n2.1.1; TF 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1).\n\n6.4. Aux termes de l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit\nles conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\n\nTPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020\n22\nl’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois\nexcéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est\nen outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\n"}