{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2020-121_2020-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_121_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_121", "Checksum": "0414c121073c0edc77dae38e1811f93d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:17", "Checksum": "6a6ea3dbf6183871c35e69f6ecab3b88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121\nRegeste:\nInfr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)\n\n4.2. Dans le premier cas prévu par l'article 19 al. 2 let. a LStup, le cas est aggravé lorsque\nl'auteur « sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement\nmettre en danger la vie de nombreuses personnes ». Cette formulation contient une\ncondition objective et une condition subjective. Il faut tout d'abord que l'infraction puisse\nobjectivement mettre en danger, directement ou indirectement, la vie de nombreuses\n\nTPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020\n16\npersonnes. Il faut encore, d'un point de vue subjectif, que l'auteur le sache ou l'accepte.\nLes deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel)\nne peut suppléer l'absence de la condition objective. L'article 19 al. 2 let. a LStup prévoit\nla simple possibilité d'une mise en danger. Il s'agit donc d'une mise en danger abstraite.\nIl n'est pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé. La\njurisprudence a admis qu'il faut toujours envisager, abstraitement, l'hypothèse la moins\nfavorable, c’est-à-dire le mode de consommation le plus dangereux et un consommateur\nparticulièrement vulnérable. Comme aucun résultat n'est exigé, il importe peu que la\ndrogue ait été en réalité consommée d'une manière moins dangereuse et par des gens\nqui, par leur âge et leur accoutumance, présentaient moins de risques (CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, N°76 ad art. 19 LStup et les références\ncitées).\n\nLe cas aggravé, par rapport à la quantité qui met en danger la santé de nombreuses\npersonnes, doit être retenu dès 18 grammes de cocaïne pure et 36 grammes\nd'amphétamines. Selon la jurisprudence, le cas aggravé ne peut pas être réalisé avec\ndu haschich, de la marijuana et de l'ecstasy (CORBOZ, op. cit., N°81ss ad art. 19 LStup).\nCela n’enlève rien au fait que les autres cas aggravés mentionnés à l’article 19 al. 2\nLStup peuvent être réalisés avec de la drogue dite douce.\n\n4.3. L’affiliation à une bande est envisagée comme une circonstance aggravante en raison\nde la dangerosité particulière résultant de la commission en commun de l’infraction,\nélément qui est réputé renforcer les auteurs dans leur activité criminelle et favoriser ainsi\nla commission de nouvelles infractions.\n\nLa notion de bande est identique en matière d'infractions patrimoniales et en matière de\nstupéfiants (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne\n2018, N°2.16 ad art. 19 LStup).\n\nSelon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent\nexpressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre un\ncertain nombre d’infractions, même si ces derniers n’ont pas nécessairement de plan\nprécis et même si les infractions en cause ne sont pas clairement déterminées. Une telle\nassociation y compris lorsqu'elle n'est composée que de deux membres est réputée\nrenforcer physiquement et psychiquement chaque auteur, les rendant, par conséquent,\nparticulièrement dangereux. Il faut de surcroît, pour parler de bande, constater un certain\ndegré d’organisation (par ex. partage des rôles et du travail) et une certaine intensité\ndans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée\net stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la\ndurée. La notion de bande comprend donc trois éléments : 1) la réunion de deux ou\nplusieurs personnes ; 2) la commission en commun d’une infraction d’un genre donné et\nla volonté d’en commettre plusieurs du même genre ; 3) un certain degré d’organisation\nau sein de la bande (DUPUIS ET AL., PC CP, Bâle 2017, 2e éd., N°2a à 26 ad art. 139 CP\net les références citées).\n\nTPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020\n17\nDu point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de\nfait qui correspondent à la définition de la bande. Cette qualification suppose un\nminimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la\ncoopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un\ngroupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les réf. citées ;\nJdT 2013 IV 279 consid. 3.5.1. à 3.5.3). La bande ne peut toutefois être retenue que si\nles auteurs ont voulu commettre plus de deux brigandages ou vols (JdT 1975 IV 143,\nconsid. 2 et les références citées).\n\n4.4. Lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit\npas rechercher s'il en existerait un autre, cette question étant sans pertinence (CORBOZ,\nop. cit., N°110 ad art. 19 LStup, et les références citées). Lorsque plusieurs des\ncirconstances aggravantes prévues à l'article 19 al. 2 LStup sont réalisées, il convient\nd'en tenir compte dans la mesure de la peine (TF 6B_305/2010 du 23 juillet 2010 ;\nTF 6S.44/2003 du 11 mars 2003 consid. 3; CORBOZ, op. cit., N°115 ad art. 19 LStup et\nles références citées).\n\n"}