{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2020-121_2020-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_121_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_121", "Checksum": "0414c121073c0edc77dae38e1811f93d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:17", "Checksum": "6a6ea3dbf6183871c35e69f6ecab3b88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121\nRegeste:\nInfr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)\n\n3.5.4.1. Le Tribunal pénal estime que l’analyse du CGFR a été réalisée avec soin et précision,\nde sorte qu’il retient les conclusions de l’expertise ITMS du 23 juin 2019 et ses\ncompléments comme avérées (A.29s. ; A.43ss ; A.56ss). En effet, l’analyse a été\nréalisée par des spécialistes en la matière et les conclusions sont détaillées. Le Tribunal\nrelève qu’un échantillon zéro a été préalablement prélevé et consigné afin de permettre\nla compréhension des valeurs ITMS constatées.\n\nCertes, il a été relevé que les traces de stupéfiants peuvent rester stables plusieurs mois\n(A.44). Il convient cependant de relever que les traces ont été retrouvées dans tout le\nvéhicule ainsi que dans les bagages des prévenus. En outre, les valeurs ITMS sont peu\nou prou équivalentes dans tous les échantillons prélevés, ce qui tend à démontrer que\nles traces ont la même provenance. Les liasses de billets de banque ont également\nprésenté des traces de stupéfiants et sont constituées uniquement d’argent suisse. Il\napparaît dès lors évident qu’il y a eu un transport de stupéfiants durant l’intervalle de\ntemps où les prévenus ont séjourné en Suisse.\n\nEnfin, au vu de l’importance de la contamination, les traces de stupéfiants laissées dans\nles bagages ne peuvent pas avoir été causées par les chaussures des prévenus comme\n\nTPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020\n13\nl’a argumenté le prévenu B.________ lors de l’audience des débats (TPI, p. 103s.). A\nnouveau, on rappellera qu’une contamination fortuite a expressément été exclue par\nl’AFD (A.45) et à cela s’ajoute que les prélèvements ont effectués le jour-même de\nl’arrestation des prévenus, soit le 22 juin 2019, alors que les chaussures du prévenu\nB.________ se trouvaient dans son sac.\n\n3.5.4.2. Un autre élément objectif au dossier est le trajet emprunté par les prévenus pour quitter\nla Suisse à bord du véhicule Audi A3, élément reconnu par A.________ d’ailleurs\n(TPI, p. 95). Ceux-ci ont en effet programmé leur GPS pour que ce dernier les guide de\nH.________ à L.________, en France (A.37). On relèvera ainsi qu’il ne s’agit pas du\nchemin le plus direct pour se rendre en Albanie, destination des prévenus selon le\nprévenu A.________ (TPI, p. 92). Il apparaît ainsi évident que les prévenus voulaient\ntraverser la frontière à un endroit peu fréquenté afin de dissimuler leurs méfaits. A noter\nque le prévenu A.________ a indiqué qu’en Suisse, il n’y a pas de frontière (E.8), ce qui\ndémontre bien la volonté des prévenus.\n\n3.5.4.3. S’agissant de l’analyse des téléphones des prévenus ayant fait l’objet du rapport du\n13 novembre 2019 (H.53ss), le Tribunal pénal estime que cet élément objectif du dossier\nn’est pas probant à lui seul. En effet, sur la base de ce rapport, il retient uniquement que\nles prévenus se connaissaient depuis plusieurs mois, qu’ils ont eu de nombreux contacts\net qu’ils ont voyagé ensemble, à plusieurs reprises, en Suisse et à l’étranger, ces\néléments étant toutefois admis par les prévenus.\n\nAucun autre élément ressortant dudit rapport ne peut être considéré comme établi.\n\n3.5.4.4. Quant au rapport du 5 août 2019 du SIJ, il a démontré que les traces ADN de\nA.________ ont été retrouvées sur certaines parties du véhicule Audi ainsi que sur les\nélastiques et la chaussette au moyen desquels les liasses ont été réparties. Ces\néléments corroborent la version du prévenu A.________ (G.7ss ; E.22).\n\n3.5.4.5. Le Tribunal pénal tient en outre pour établi que la somme conséquente de\nCHF 99'600.00 provient d’un trafic de stupéfiants (A.45) et qu’il s’agit d’un produit issu\nd’une seule et même transaction. Cette conclusion s’impose dans la mesure où les billets\nont été manipulés uniquement par A.________ et cachés à un seul endroit dans le\nvéhicule utilisé par les prévenus.\n\nCes éléments doivent en sus être reliés au rapport du 3 juillet 2019 de la police cantonale\ndans lequel il est indiqué que CHF 100'000.00 représentent le prix sur le marché actuel\nde 3 kg de cocaïne (A.3), soit un montant très faiblement supérieur à la somme de\nCHF 99'600.00 qui a été découverte.\n\nLe Tribunal pénal ne peut pas dire précisément si d’autres types de stupéfiants ont fait\nl’objet de la transaction ni quelle quantité exacte de cocaïne a été transportée. Toutefois,\nil a la conviction que les stupéfiants transportés par les prévenus constituent\nmajoritairement de la cocaïne au vu des traces retrouvées dans le véhicule ainsi que sur\n\nTPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020\n14\nla somme de CHF 99’6000.00. Partant, il retient qu’une quantité supérieure à\n18 grammes de cocaïne pure a manifestement été transportée par les prévenus. Si l’on\nfait le calcul avec un taux de pureté de la cocaïne à 10%, soit un taux inférieur aux\nmoyennes données par le SGRM pour l’année 2019, il s’avère que cette quantité est\nlargement dépassée. Une quantité précise ne peut notamment pas être retenue vu que\nla drogue en cause n’a pas pu être saisie.\n\n"}