{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2020-121_2020-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_121_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_121", "Checksum": "0414c121073c0edc77dae38e1811f93d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:17", "Checksum": "6a6ea3dbf6183871c35e69f6ecab3b88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121\nRegeste:\nInfr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)\n\n TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020\n11\nAinsi, le Tribunal pénal retient que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles\ndans la mesure où celui-ci est capable de mentir afin de laisser planer le doute quant à\nsa participation à un trafic de stupéfiants.\n\n3.5.3. Au vu des conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal pénal concernant le prévenu\nB.________, les déclarations du prévenu A.________ ne peuvent pas être qualifiées de\ncrédibles, conclusion qui s’impose d’autant plus au vu des éléments suivants.\n\nLors de sa première audition, A.________ a préféré ne donner aucune indication quant\nà la ville où il se trouvait le jour de son arrestation et à ses éventuelles précédentes\nvenues en Suisse. Il a esquivé les questions en indiquant qu’il ne savait pas, qu’il ne\nconnaissait pas le véhicule dans lequel il a été appréhendé, ni le chemin pour venir en\nSuisse et qu’il était venu en Suisse sans raison. Quant à l’argent qui a été retrouvé dans\nle véhicule Audi, il a expliqué tout d’abord ne pas vouloir dire à qui il appartenait, puis ne\npas savoir d’où il provenait (E.8 ; E.17 et E.18).\n\nMalgré de telles déclarations, on relèvera que le prévenu parvient tout de même à se\ncontredire ; il explique ne pas connaître le nom de la ville dans laquelle les prévenus se\nsont rendus, ni connaître le chemin, alors qu’il est le conducteur du véhicule Audi A3\n(E.8 ; E.17 ; TPI, p. 93 et p. 102). Le Tribunal pénal constate que d’emblée, les\ndéclarations du prévenu sont dépourvues de crédibilité.\n\nA cela s’ajoute que lors de sa troisième audition, confronté aux résultats de l’enquête\npénale, le prévenu a admis qu’il était venu plusieurs fois en Suisse, indiquant qu’il a\nnotamment dormi à H.________ ainsi qu’à d’autres endroits et qu’il a lui-même caché\nl’argent dans le plafond de la voiture Audi (E.21ss).\n\nLors des débats, le prévenu a donné plusieurs explications pour justifier sa version des\nfaits, allant jusqu’à affirmer que le véhicule lui appartenait (TPI, p. 91). Le Tribunal pénal\nestime que de telles déclarations ont été faites pour les besoins de la cause ; il est en\neffet incompréhensible que le prévenu n’ait pas expliqué ce fait plus tôt alors qu’il a\nadmis avoir caché l’argent dans le plafond du véhicule.\n\nEn outre, lorsque le Ministère public a indiqué la présence de traces de stupéfiants à\nplusieurs endroits dans la voiture Audi ainsi que dans les bagages, le prévenu a expliqué\nque quelqu’un avait peut-être consommé des stupéfiants dans cette voiture, explications\nqui tombent à faux à la lecture de l’expertise ITMS du CGFR du 23 juin 2019 et de ses\ncompléments (A.29s. ; A.43ss ; A.56ss), une contamination externe fortuite ayant été\nexpressément exclue en raison du niveau et de la fréquence de la contamination (A.45).\nDès lors, une telle présence n’est pas compatible avec une simple consommation dans\nce véhicule. En outre, il a été constaté, dans deux des bagages des prévenus, des traces\nd’autres stupéfiants alors que les prévenus ont tous deux indiqué consommer\nuniquement de la cocaïne, respectivement de la marijuana pour A.________ (E.10 ; TPI,\np. 105). Cet élément discrédite fortement les déclarations du prévenu.\n\nTPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020\n12\nQuant au motif du voyage en Suisse, il convient de souligner que c’est tout d’abord le\nprévenu B.________ qui a indiqué que A.________ faisait du commerce de voitures le\n23 juin 2019 (E.14), ce que ce dernier a confirmé seulement le 22 janvier 2020, soit\nplusieurs mois après l’audition de B.________. Partant, il y a lieu de retenir que\nA.________ a adapté ses déclarations à celles de B.________ à ce sujet.\n\nOn rappellera que le prévenu A.________ a admis avoir lui-même caché la somme de\nCHF 99'600.00 dans le véhicule Audi A3, ce qui est d’ailleurs confirmé par la présence\nde son ADN dans le plafonnier de l’habitacle dudit véhicule (E.22 ; G.10). Il a été\npréalablement retenu que cette somme d’argent est issue d’une activité illégale, ce qui\nest confirmé par le fait que le prévenu a lui-même expliqué qu’il n’a pas beaucoup\nd’argent, son salaire se situant entre EUR 1'200.00 et 1'400.00 (E.8). Partant, il ne peut\navoir amassé un tel montant par ses propres revenus. Cette conclusion s’impose\nd’autant plus qu’il apparaît que celui-ci n’exerce aucune activité lucrative au moment de\nson arrestation puisqu’il était en Albanie alors qu’il vivait et travaillait en Grèce depuis\n2008 (E.7).\n\nAu vu de ces éléments, A.________ ne peut être suivi dans la version des faits qu’il\ndonne dans la mesure où le peu d’éléments sur lesquels il s’est exprimé ne\ncorrespondent pas aux preuves objectives du dossier et où il a démontré qu’il est\ncapable de mentir pour ne pas s’impliquer dans un trafic de stupéfiants.\n\n3.5.4. Etant donné que les déclarations des prévenus ne sont pas crédibles, le Tribunal pénal\ndoit examiner si les moyens de preuve objectifs au dossier sont suffisants pour retenir la\nversion accusatoire des faits.\n\n"}