{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2020-121_2020-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_121_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_121", "Checksum": "0414c121073c0edc77dae38e1811f93d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:17", "Checksum": "6a6ea3dbf6183871c35e69f6ecab3b88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121\nRegeste:\nInfr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)\n\n Le prévenu n’a donné aucune explication digne de crédit quant aux motifs de son voyage\nen Suisse ni quant à son emploi du temps durant son séjour. Ainsi, si le voyage des\nprévenus en Suisse était effectivement un voyage de complaisance – pour le plaisir\nselon B.________ (E.13 ; E.26) et pour le tourisme selon A.________ (E.21) – voir pour\nle commerce de voitures comme l’indiquent finalement de concert les deux prévenus\n(E.14 ; E.21 ; TPI, p. 91ss et p. 100ss), il est pour le moins surprenant que le prévenu\nB.________ ne donne aucune indication à ce sujet alors qu’il s’agit d’activités légales.\nCelui-ci n’a donc manifestement pas l’attitude d’une personne qui cherche à prouver son\ninnocence.\n\nA cela s’ajoute qu’on ne peut pas suivre le prévenu dans ses déclarations lorsqu’il\nconteste avoir effectué un transport de stupéfiants en Suisse (E.14), ne pouvant donner\nd’explication quant aux traces de stupéfiants dans ledit véhicule (E.27). En effet, il ressort\nde l’expertise ITMS du CGFR du 23 juin 2019 et de la correspondance de l’AFD du\n5 février 2020 y relative (A.29s. et A.43ss) que des traces de stupéfiants ont été relevées\nà l’intérieur du véhicule Audi A3 et dans tous les bagages des prévenus, la contamination\nayant été importante. Les liasses d’argent de la somme de CHF 99'600.00 présentent\négalement un taux de contamination à la cocaïne de l’ordre de 80% (valeur ITMS : 4) à\n100% (valeur ITMS : de 3.5 à 5) alors que la mesure comparative sur un billet de banque\n« normal » ne l’est qu’à concurrence de 16% (valeur ITMS : 2.3). A noter que cette\nmesure comparative s’applique également pour l’argent utilisé par des consommateurs\nde stupéfiants (A.57). L’AFD a d’ailleurs conclu son courrier du 5 février 2020 en\nindiquant qu’en raison du niveau et de la fréquence de la contamination, on peut exclure\nune contamination externe fortuite et que l’argent dissimulé se distingue clairement de\nl’argent liquide normal en circulation, de sorte qu’au vu de la teneur de la contamination,\n\nTPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020\n10\non peut partir du principe que l’argent provient du commerce illicite de drogue (A.44 et\nA.45). Dès lors, le Tribunal doute que B.________ puisse ignorer que ses bagages\ncontenaient des stupéfiants, de sorte que cet élément démontre clairement le lien entre\nle prévenu et la livraison de stupéfiants.\n\nDe plus, le prévenu a expliqué, durant sa troisième audition, que le véhicule Audi A3\nn’était pas à lui (E.27). Il semble d’ailleurs admettre à cette occasion avoir lui-même\nfourni le véhicule pour le voyage en Suisse puisqu’il a indiqué que ce dernier provenait\nd’un ami d’un ami qui n’est pas ami avec lui ni avec la personne qui l’accompagnait\n(E.13), dédale d’explications qui ne peut emporter la conviction du Tribunal de céans. Il\na ensuite présenté une nouvelle version aux débats, à savoir que le véhicule appartenait\nà A.________, et a souhaité préciser la notion d’« ami » en albanais (TPI, p.100ss),\nprécision que le Tribunal n’estime pas pertinente. Cela étant, il n’apparaît pas\ndéterminant que le prévenu ait acquis, ou non, ledit véhicule le 25 mai 2019 du moment\noù les deux prévenus se trouvaient à l’intérieur de celui-ci lorsqu’ils ont été arrêtés le 22\njuin 2019.\n\nIl convient encore de relever que le prévenu B.________ a été arrêté en possession de\nnombreux téléphones portables, modus operandi bien connu des personnes impliquées\ndans un trafic de stupéfiants. A ce sujet, les explications données par le prévenu sur\nl’utilisation desdits téléphones (E.4 ; TPI, p. 104) ne convainquent pas le Tribunal pénal.\nEn effet, il lui aurait été plus facile d’utiliser le téléphone de A.________ pour appeler\nses amies et ainsi, ne posséder aucun téléphone compromettant.\n\nDès lors, le prévenu a fait des déclarations qui ne sont pas crédibles lorsqu’il a demandé\nau Ministère public de lui indiquer à combien se chiffrait la somme cachée dans le\nplafonnier du véhicule Audi A3 laissant supposer qu’il n’avait pas connaissance de la\nprésence de l’argent (E.14). Bien que cette déclaration tend à être confirmée par\nl’absence de son ADN sur les billets de banque et sur l’intérieur du plafonnier après avoir\nôté le cache en plastique de l’éclairage de toit (G.7ss), le prévenu ne pouvait ignorer ni\nla provenance illicite de l’argent ni le produit attendu de la transaction, au vu du but du\nvoyage à H.________, de la quantité de stupéfiants qui a été transportée et du trajet\nemprunté pour se rendre soi-disant en Albanie (TPI, p. 92). Par contre, la somme de\nCHF 99'600.00 a effectivement été répartie et cachée par A.________ puisqu’aucune\ntrace ADN de B.________ n’a été retrouvée sur les billets de banque des sept liasses\ndifférentes, sur les élastiques rouges et jaune, sur la chaussette Adidas noire ainsi que\nsur le plafonnier du véhicule (G.23). Il est toutefois retenu que B.________ connaissait\nles agissements de A.________ afin de cacher cet argent, ce d’autant plus que les\nprévenus voyageaient ensemble dans le véhicule.\n\nLors des débats, le prévenu a donné bon nombre d’explications qui, pour la plupart,\nn’étaient pas cohérentes ou étaient en contradiction avec ses premières déclarations.\nTel est par exemple le cas de l’origine du véhicule comme cela a été souligné\nprécédemment.\n\n"}