{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2020-121_2020-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_121_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_121", "Checksum": "0414c121073c0edc77dae38e1811f93d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2020 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:17", "Checksum": "6a6ea3dbf6183871c35e69f6ecab3b88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 13.10.2020 TPI 2020 121\nRegeste:\nInfr. à la LStup et blanchiment d'argent | (ancien code MP)\n\n Les articles 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de\nl'acte d'accusation. Selon l'article 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment\nles actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que\nleurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les\ninfractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public\n(let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du\nMinistère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée\nau prévenu. Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la\nmesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché\n(TF 6B_160/2017, TF 6B_161/2017 du 13 décembre 2017, consid. 5.1 et les références\ncitées).\n\n2.3. En l’espèce, force est de constater que les faits réalisant les éléments constitutifs des\ninfractions pour lesquelles les prévenus ont été renvoyés par-devant le Tribunal pénal\nont été mentionnés dans l’acte d’accusation dans son entier, à savoir qu’en lisant l’entier\nde l’acte d’accusation les prévenus comprennent aisément ce qu’on leur reproche et\npartant, la maxime accusatoire n’a pas été violée.\n\nTPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020\n7\nIl convient encore de relever que les prévenus ont pu se défendre sur toutes les\npréventions qui ont été retenues à leur encontre, démontrant ainsi qu’ils ont compris\nprécisément les faits qui leur sont reprochés.\n\n3. Version avérée des faits\n\n3.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire\nde l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).\n\n3.2. Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,\n14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP - et, son corollaire, le principe in dubio\npro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138\nI 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau de la preuve,\nla présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale\ndoit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et,\npartant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La\nprésomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que\nson innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie\nuniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever\nles doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé\nau seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 138 I\n367 consid. 6.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a, ATF 120 Ia 31\nconsid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que\ns'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé\n(ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation des preuves, la\nprésomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables\nau prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il\naurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes\nsérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la\nsituation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec\nl'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 ; ATF 138 V 74\nconsid. 7, 127 I 38 consid. 2a).\n\n3.3. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux\ndifférents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des\nrenseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, N°576\np. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu\ndans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins\nsoutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ;\nen cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus\ncrédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce\nn’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de\npersuasion (VERNIORY, CR CPP, 2019, N°34 ad art. 10). Confronté à des versions\n\n"}