Aux termes de l’article 42 al. 1 CP, le juge suspens en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de 6 mois et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’article 43 al. 1 CP mentionne que le juge peut notamment suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1).