8.3 Il faut ainsi en déduire que les prévenus se sont rendus coupables de tentative de vol et non d’un simple acte préparatoire non punissable. 9. Dommages à la propriété (cas du 21 janvier 2019 au préjudice de H.________) Les faits sont admis des deux prévenus. On relève également que les dommages causés sont reconnus à hauteur de CHF 422.50 pour A.________ et CHF 563.30 pour B.________.