Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes préparatoires, qui ne sont en principe pas punissables, et le commencement d’exécution de l’infraction. Le Tribunal fédéral estime que le commencement d’exécution est réalisé par tout acte qui, d’une part, dans l’esprit de l’auteur, représente la démarche ultime et décisive vers l’accomplissement de l’infraction et, d’autre part, après lequel on ne revient plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures rendant l’exécution de l’intention plus difficile, voire impossible (PC CP, N 5 ad art. 22 CP).