Pour ce dernier élément constitutif, le dol éventuel est suffisant comme l’atteste la formule « savait ou devait présumer ». L’auteur doit donc commettre l’acte de recel avec conscience et volonté, et à tout le moins accepter l’idée que l’objet de l’infraction est issu d’une infraction contre le patrimoine (PC CP, N 27 ad 160 CP).